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Code de déontologie de la Sécurité Privée (2)

  • Photo du rédacteur: Maxime KIERNOZICKI-SOUVIGNET
    Maxime KIERNOZICKI-SOUVIGNET
  • il y a 7 jours
  • 5 min de lecture

Excellence Opérationnelle en Sécurité Privée : Les Obligations des Dirigeants d'Entreprises


Les dirigeants d'entreprises de sécurité privée portent une responsabilité particulière dans l'application du code de déontologie.


Les articles R631-15 à R631-24 du Code de la sécurité intérieure définissent leurs obligations spécifiques, allant de la vérification des compétences à la transparence contractuelle, en passant par l'obligation de conseil et le refus des prestations illégales.


Code de déontologie (articles R631-15 à R631-24):


Code de déontologie (articles R631-15 à R631-24

1. La Responsabilité des Dirigeants d'Entreprises de Sécurité :


Un rôle central dans la régulation du secteur


Les dirigeants d'entreprises de sécurité privée occupent une position stratégique dans l'écosystème déontologique du secteur.


Ils constituent le maillon essentiel entre les exigences réglementaires nationales et leur application opérationnelle sur le terrain.


Leur responsabilité s'étend bien au-delà de la simple gestion d'entreprise pour englober la préservation de l'intégrité et de la crédibilité du secteur dans son ensemble.


Cette responsabilité particulière s'explique par leur capacité d'influence directe sur les pratiques professionnelles de leurs équipes.


Les dirigeants façonnent la culture d'entreprise, définissent les standards opérationnels et constituent le premier niveau de contrôle déontologique avant l'intervention des autorités de régulation.


L'articulation avec le cadre réglementaire général


Les obligations spécifiques des dirigeants s'articulent parfaitement avec les devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée.


Elles traduisent concrètement les principes généraux en obligations opérationnelles précises, créant ainsi un système cohérent de responsabilités graduées selon les fonctions exercées dans le secteur.


Cette approche différenciée reconnaît que les dirigeants disposent de prérogatives particulières (embauche, formation, contrôle, négociation commerciale) qui nécessitent un encadrement déontologique spécifique pour garantir l'exercice éthique de ces pouvoirs.



2. Vérification et Contrôle des Compétences


2.1 Obligation de vérification des qualifications (Article R631-15)


L'article R631-15 interdit formellement aux entreprises et dirigeants d'employer des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises.


Cette vérification s'impose même pour les emplois de courte durée, témoignant de la rigueur attendue en matière de respect des standards professionnels.


L'obligation s'étend à l'adéquation des compétences aux missions confiées.


Il ne suffit pas que l'agent possède une qualification générale ; celle-ci doit correspondre précisément aux missions qui lui seront attribuées.


Cette exigence prévient les risques liés à l'inadéquation entre formation et fonction effective.


Cette approche rigoureuse protège à la fois les clients (qui bénéficient d'agents qualifiés), les agents eux-mêmes (qui ne sont pas exposés à des missions dépassant leurs compétences) et l'entreprise (qui évite les risques de responsabilité liés aux défaillances professionnelles).


2.2 Système de consignes et contrôles internes (Article R631-16)


L'article R631-16 établit un système complet de pilotage opérationnel.


Les dirigeants s'interdisent de donner des ordres contraires au code de déontologie et doivent formuler des consignes claires et précises pour assurer la bonne exécution des missions.


Le système de documentation obligatoire comprend un mémento réglementaire regroupant instructions, circulaires et consignes générales, rédigé en français dans un style accessible.


Ce document doit être mis à jour régulièrement, consulté par les agents lors de chaque modification, et accessible aux contrôleurs du CNAPS.


Les dirigeants doivent également mettre en place des contrôles réguliers sur site et tenir un registre des contrôles internes.


Cette obligation de supervision active garantit la conformité continue des opérations et permet la détection précoce des dysfonctionnements.



3. Moyens Matériels et Démarches Commerciales Éthiques :


3.1 Obligation de mise à disposition des moyens (Article R631-17)


L'article R631-17 impose aux dirigeants de mettre à disposition de leurs agents tous les moyens matériels nécessaires pour garantir leur sécurité et accomplir leurs missions.


Ces équipements doivent faire l'objet de vérifications et opérations de maintenance régulières, conformément aux règlements et prescriptions des fabricants.


La tenue de cahiers de consignes d'usage et de maintenance des matériels est obligatoire. Cette documentation assure la traçabilité de l'entretien des équipements et permet de démontrer le respect des obligations de sécurité.


En cas de défaillance d'un matériel fourni par un donneur d'ordre, l'entreprise doit le signaler sans délai.


Cette obligation matérielle traduit concrètement la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'efficacité opérationnelle.


Elle évite que la recherche de profits se fasse au détriment de la sécurité des agents ou de la qualité des prestations.


3.2 Honnêteté des démarches commerciales (Article R631-18)


L'article R631-18 encadre strictement les pratiques commerciales du secteur.


Les entreprises s'interdisent toute prospection utilisant des procédés contraires à la dignité de la profession ou susceptibles de porter atteinte à son image.


L'interdiction de créer des ambiguïtés sur la nature des activités proposées protège les clients contre les prestations non conformes au principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2.


Les entreprises doivent informer explicitement leurs clients de l'impossibilité légale d'utiliser les agents pour d'autres tâches que celles prévues au contrat.


Cette transparence commerciale préserve la confiance du marché et évite les pratiques déloyales susceptibles de dégrader l'image du secteur.


Elle responsabilise les entreprises dans leur communication externe et leurs engagements contractuels.



4. Transparence et Conseil Client


4.1 Transparence sur l'activité antérieure (Article R631-19)


L'article R631-19 interdit aux entreprises de se prévaloir abusivement de prestations réalisées en sous-traitance ou comme sous-traitant sans en faire explicite mention.


Cette obligation de transparence empêche la présentation trompeuse des références et expériences passées.


Cette règle préserve la loyauté concurrentielle en évitant que des entreprises s'attribuent indûment le mérite de prestations réalisées par d'autres.


Elle protège également les clients contre les représentations erronées des capacités réelles des prestataires.


4.2 Obligation de conseil et proportionnalité (Article R631-20)


L'article R631-20 institue une véritable obligation de conseil à l'égard des clients potentiels.


Les dirigeants doivent informer et conseiller sérieusement et loyalement, en s'interdisant de proposer des prestations disproportionnées aux besoins réels.


Cette obligation s'étend à la fourniture des explications nécessaires à la compréhension et l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.


L'entreprise devient ainsi un véritable conseil en sécurité, dépassant le simple rôle de prestataire pour endosser une responsabilité d'expertise.


Cette approche conseil valorise les compétences techniques du secteur et établit une relation de confiance durable avec les clients.


Elle évite également les sur-dimensionnements de prestations susceptibles de générer des coûts excessifs et des déceptions.



5. Capacité de Prestation et Contractualisation Transparente


5.1 Obligation de capacité d'exécution (Article R631-22)


L'article R631-22 conditionne la conclusion des contrats à la capacité réelle de satisfaire aux obligations légales dès le commencement d'exécution.


Cette exigence prévient les engagements téméraires susceptibles de compromettre la qualité des prestations.


En cas de perte des conditions légales d'exercice (suspension, retrait d'autorisations), les dirigeants doivent informer immédiatement leurs clients.


Cette transparence permet aux clients de prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L'obligation de souscription d'assurances appropriées complète ce dispositif de garantie de capacité.


Les dirigeants doivent également s'interdire toute indication erronée sur leurs moyens humains et matériels, et adapter le nombre de missions acceptées à leurs capacités réelles.


5.2 Transparence sur la sous-traitance (Article R631-23)


L'article R631-23 institue un régime de transparence complet sur le recours à la sous-traitance.


Les contrats doivent comporter une clause stipulant si la sous-traitance est envisagée, et reproduire intégralement les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.


Les dirigeants doivent s'assurer du respect des règles sociales et fiscales par leurs sous-traitants et vérifier la validité de leurs autorisations.


Cette obligation de vérification en cascade garantit l'homogénéité des standards professionnels dans toute la chaîne de sous-traitance.


5.3 Précision contractuelle obligatoire (Article R631-24)


L'article R631-24 impose aux dirigeants de veiller à ce que les contrats définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de chaque prestation.


Cette exigence de précision contractuelle évite les malentendus et facilite l'évaluation de la conformité des prestations.


La précision contractuelle protège à la fois les clients (qui savent exactement ce qu'ils achètent) et les entreprises (qui peuvent démontrer leur conformité aux engagements pris).


Elle constitue également un outil de pilotage opérationnel permettant aux dirigeants de s'assurer de la bonne exécution des missions.


Les équipes dirigeantes de PREGERIS Sécurité mettent en œuvre l'ensemble de ces obligations pour garantir l'excellence et la conformité de nos prestations en Île-de-France.



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